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Arrêté anti-maillot PSG à Marseille | Une atteinte illégale à la liberté individuelle et d’expression ?

Arrêté anti-maillot PSG à Marseille | Une atteinte illégale à la liberté individuelle et d'expression ?

Article mis à jour le 23 août 2020 à 11:08

Par un arrêté préfectoral du 19 août 2020 abrogé le 21 août, la préfecture des Bouches-du-Rhône avait interdit le port du maillot du PSG dans le centre-ville marseillais, dimanche 22 août 2020 ; date de la finale de la Ligue des champions entre Paris-Saint-Germain et le Bayern de Munich.

Cet arrêté constituait-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle mais également à la liberté d’expression ?

Emmanuel Barbe, préfet de Police des Bouches-du-Rhône, justifiait son arrêté interdisant la présence de supporters visibles du PSG ou de « personnes se présentant comme tels » dimanche à Marseille par sa volonté d’éviter des incidents. Une décision prise pour « prévenir tout trouble à l’ordre public » ; même si « aucune information n’est venue confirmer une quelconque mobilisation prévue pour la finale », explique la préfecture de police.

Décryptage par Jocelyn Ziegler, élève avocat à l’École de Formation du Barreau de Paris. Adapté pour Made In Perpignan.

♦ Pourquoi cet arrêté va à l’encontre du principe de légalité ? 

Selon le professeur René Chapus, « exercer la police administrative, c’est assurer un service public : celui du maintien de l’ordre public ». En outre, la police administrative peut être définie comme l’ensemble des moyens mis en œuvre par les autorités administratives en vue d’assurer et de maintenir l’ordre public.

La confrontation de ces deux notions renvoie à ce que pouvait dire Maurice Hauriou en la matière ; à savoir : « Il ne peut y avoir de liberté sans un minimum de sécurité. ». Une telle conception est conforme à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; selon laquelle la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. 

Dans ces conditions, la puissance publique doit assumer deux missions d’une grande complexité. D’une part, il lui revient de garantir les libertés publiques et de créer le contexte propice à leur épanouissement. D’autre part, elle doit également intervenir pour fixer les limites des libertés ; lorsque la préservation de l’intérêt général ou de certains intérêts particuliers l’exige. En agissant de la sorte, de manière législative ou réglementaire, la puissance publique s’appuie sur la notion d’ordre public.

♦ Sa finalité consiste donc à éviter un trouble à l’ordre public qui pourrait être préjudiciable pour des citoyens

En l’espèce, il s’agit de contrôler l’équilibre entre d’une part la restriction d’une liberté individuelle qui est caractérisée par le droit de se vêtir, mais également la liberté d’expression (exprimer son soutien au PSG) et d’autre part le maintien du bon ordre ; comme semble le justifier le préfet par cet arrêté. 

Toute restriction doit être légitimée par des considérations d’ordre public d’une importance supérieure lorsque comparée à la liberté restreinte ; au risque d’être annulée par le juge. Il s’agit en effet de rechercher si les mesures prises l’ont été dans l’intérêt du maintien de l’ordre. Ensuite, il s’agit d’effectuer un contrôle de proportionnalité ; c’est-à-dire évaluer la mesure de police en comparant l’objectif recherché, qui est l’ordre public, et la liberté restreinte.

Enfin, les interdictions doivent être délimitées dans le temps et dans l’espace. Elles doivent être appréciées in concreto. 

Nous pouvons comparer cet arrêté à l’affaire anti-burkini (2015) et aux affaires interdisant les spectacles de Dieudonné (2014-2015).

♦ L’affaire anti-burkini à Villeneuve-Loubet en 2016

La commune de Villeneuve-Loubet avait, par son arrêté, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité d’exprimer, dans des formes appropriées, ses convictions religieuses ; ce qui constitue une liberté fondamentale. Le litige concerne le port d’une tenue vestimentaire qui exprime une conviction religieuse. La liberté de se vêtir et la liberté de conscience, qui est en elle-même une liberté fondamentale, sont le corollaire de la liberté fondamentale que constitue la possibilité d’exprimer, « dans des formes appropriées », des convictions religieuses. 

Par cet arrêté, la commune voulait prévenir des risques de troubles à l’ordre public ; dès lors cela constitue une restriction légitime à l’exercice de cette liberté. La commune faisait état des attentats commis aux mois de juillet et août 2016 en France (assassinat d’un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, attentat du 14 juillet à Nice).

Dans un tel contexte, le port d’un vêtement affichant « de façon ostentatoire » des convictions religieuses, pouvant être interprétées comme relevant du fondamentalisme religieux, peut porter atteinte aux convictions des autres usagers de la plage ou être perçu comme une véritable provocation exacerbant les tensions entre usagers. Dès lors peuvent se produire des troubles à l’ordre public.

♦ Un risque de trouble à l’ordre public avéré ?

Le Conseil d’État rappelle que les mesures de police que le maire d’une commune littorale édicte en vue de réglementer l’accès à la plage, et la pratique de la baignade, doivent être nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences de sécurité, d’hygiène et de décence.

Le maire ne peut se fonder sur d’autres considérations. Les mesures de police doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. Or, aucun risque de trouble à l’ordre public n’avait résulté du port du burkini par certaines femmes. Du fait de l’absence de risque, l’édiction de la mesure de police n’est pas justifiée ; dans la mesure où l’émotion et les inquiétudes liées aux attentats de juillet en France ne peuvent être prises en considération pour justifier d’une mesure d’interdiction municipale, pas plus qu’un motif d’hygiène ou de décence.

L’arrêté a donc « porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et de venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ». (CE, ord., 26 août 2016, n° 402742, 402777).

♦ L’affaire Dieudonné 

Les ordonnances « Dieudonné » du Conseil d’État (CE, 9 janv. 2014 n° 374508, Ministre de l’intérieur c/ Sté Les Productions de la Plume, M. Dieudonné M’Bala M’Bala: – CE, 11 janv. 2014, n° 374552 , Sté Les Productions de la Plume, Dieudonné M’Bala M’Bala) ont donné une solution qui confirme les arrêtés interdisant la production des spectacles de Dieudonné ; justifiée par le risque d’une atteinte à la dignité humaine. La première ordonnance affirme aussi « qu’il appartient […] à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ».

Le juge recourt à une trilogie des critères de proportionnalité : adaptation, nécessité, proportionnalité. Ainsi, le juge utilise un considérant standardisé : « les atteintes portées pour des exigences d’ordre public à l’exercice [de la liberté d’expression et de la liberté de réunion] doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ».

Mais le Conseil d’État est revenu à la raison (CE, réf., 13 nov. 2017, n° 415400, Sté Les productions de la Plume et M’Bala M’Bala, à propos de la décision du maire de Marseille de résilier le contrat de location de la salle de spectacle du Dôme), le juge rappelle que « les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ».

Il relève ensuite que le spectacle litigieux avait été donné à plusieurs reprises dans d’autres villes, sans susciter de troubles à l’ordre public, ni plaintes ou condamnations pénales. La ville n’avait produit qu’un communiqué de presse qui n’évoquait même pas l’éventualité d’une manifestation de protestation. Il en conclut qu’il ne résulte pas de l’instruction, que le maire de Marseille ne pouvait y faire face par de simples mesures de sécurité.

♦ Ainsi l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie ; et une des garanties du respect des autres droits et libertés

Dans notre cas, l’arrêté est justifié par des risques de manifestation. Si un risque de désordre ne peut être complètement exclu, il n’en résulte pas que les forces de l’ordre ne pourront y faire face par de simples mesures de sécurité.

C’est pourquoi, cet arrêté interdisant le maillot du PSG dans le centre de Marseille constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle mais également à la liberté d’expression. 

Il appartient dès lors au préfet de concilier l’exercice de ses pouvoirs de police avec la préservation de l’exercice des libertés fondamentales ; au nombre desquelles figurent la liberté d’expression et la liberté individuelle auquel il ne peut argumenter l’impossibilité d’y remédier.

« Cher Monsieur le Préfet, chers Marseillais, les temps ont été difficiles, la crise sanitaire nous a montré que la solidarité est une valeur fondamentale. Rassemblons-nous et soutenons cette équipe qui aujourd’hui a pour but de nous donner le sourire et d’avoir des sujets de conversation avec nos voisins ; permettant ce lien social qui nous manque tant depuis la crise sanitaire. Ce n’est pas une confrontation entre l’OM et le PSG qui va se jouer ; mais toute la France – à peine sortie d’une crise – contre une équipe d’Allemagne qui souffre de la même crise. « 

Le commissaire du gouvernement Corneille, dans ces conclusions sur l’arrêt Baldy en date du 10 août 1917, affirmait que « la liberté est la règle et la restriction de police, l’exception. » Par cet arrêté, le préfet a voulu être dans l’exception ; alors montrons-lui que, sans exception, la liberté seule permet l’égalité et surtout, en l’occurrence, la fraternité.

♦ Biographie de Jocelyn Ziegler

Jocelyn Ziegler est depuis janvier 2018 inscrit à l’école de formation du barreau des avocats de Paris. Il réalise son stage en droit public des affaires dans un cabinet d’avocats parisien.

Nous avons rencontré Jocelyn alors qu’il était étudiant à l’université de Perpignan. Inscrit en droit de 2011 à 2016, Jocelyn Ziegler a présidé l’association des juristes de Perpignan (2015 à 2016). Il s’est brillamment qualifié pour la finale du concours d’éloquence en 2016. Les éditions Presses universitaires de Perpignan ont publié son mémoire intitulé « Cyberdémocratie et démocratie participative ».

Depuis janvier 2018 il est le vice président de la clinique juridique de l’école des avocats de Paris. Il est également responsable de la rubrique du droit administratif pour la revue Le Petit juriste, et collabore au blog spécialisé Habeas Corpus Blog.

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