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Gouvernement et COVID-19 – Responsable mais pas coupable ?

Conseil de juridiction illustrations Justice

Article mis à jour le 25 mars 2020 à 22:41

Le 24 janvier 2020, Madame Agnès Buzyn, alors Ministre de la Santé, affirmait que « le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible ». Pourtant, le 17 mars 2020, Madame Buzyn confessait : « Quand j’ai quitté le ministère pour remplacer Benjamin Grivaux, je pleurais parce que je savais que la vague de tsunami était devant nous ».

En outre, elle a déclaré publiquement avoir prévenu dès janvier le président de la République ainsi que le Premier ministre d’un risque d’épidémie sur le territoire français. C’est à l’issue de ces propos qu’une plainte fut déposée devant la Cour de justice de la République, contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn, par le collectif C 19 regroupant des médecins. Cette plainte a pour fondement l’article 223-7 du Code pénal et fut déposée au motif qu’ils n’auraient pas pris les mesures nécessaires à l’endiguement de l’épidémie COVID-19.

Par Ibrahim SHALABI et Jocelyn ZIEGLER, élèves avocats à l’école de formation du barreau de PARIS. Adapté pour Made In Perpignan.

À lire également sur l’aspect juridique de la crise sanitaire du Coronavirus : Confinement total ou simple précision des interdictions ? Éclairage par l’avocate Camille Manya

♦ Sur la saisine de la Cour de justice de la République

Le titre X (De la responsabilité pénale des membres du gouvernement] de la Constitution de la Vème République prévoit la responsabilité pénale des membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de la République, créée par la loi constitutionnelle no93-952 du 27 juillet 1993, est compétente en la matière.

Aux termes de l’article 68-1 de la Constitution de 1958 :

« les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. »

La compétence de la Cour de justice de la République (ci-après « CJR »), telle que prévue par l’article 68-1 de la Constitution, ne saurait s’étendre aux actes qui ne sont commis, par des ministres, qu’à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (Cass. Crim. 6 févr. 1997, no 96-80.615).

En l’occurrence, les faits dénoncés, à savoir l’inertie dont le gouvernement aurait fait preuve, s’inscrivent dans l’exercice des fonctions de ministre de la Santé et de Premier ministre.

En outre, l’article 68-2 de la Constitution dispose que :

« La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès de la commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure ; soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes ».

♦ Le fonctionnement de la Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République est composée des juges parlementaires qui sont élus au scrutin majoritaire, lequel est secret. Les juges magistrats sont, quant à eux, élus pour trois ans et sont choisis parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, par l’ensemble de ces magistrats. L’un d’entre eux est désigné dans les mêmes conditions en qualité de président de la Cour de justice de la République.

La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans.

En outre, il est à préciser que la commission des requêtes apprécie souverainement ; et sans que ses actes soient soumis à recours les suites qu’elle entend donner aux plaintes en se bornant à informer les plaignants. Elle peut décider de classer sans suite et dispose donc de l’opportunité des poursuites (Cons. const. 19 nov. 1993, n° 93-327).

En l’espèce, la plainte sera étudiée par la Commission des requêtes qui peut choisir de la classer, ou de la transmettre à la commission d’instruction. La commission d’instruction, comme un juge d’instruction, aura alors la possibilité de diligenter une enquête pénale.

♦  Sur l’infraction prévue à l’article 223-7 du Code pénal

Aux termes de l’article 223-7 du Code pénal :

« Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».

Dans sa rédaction et son esprit, cette infraction semble se rapprocher de l’infraction de non-assistance à personne en danger. Pourtant, loin d’en constituer une infraction jumelle, l’infraction portée à l’article 223-7 du Code pénal la complète parfaitement en ne faisant plus intervenir la répression au moment du péril imminent mais, bien plus tôt encore, lors de la connaissance du sinistre, en l’absence même de danger direct.

♦  Cette infraction spécifique suppose, avant toute étude approfondie, de définir le terme de sinistre

Un préalable essentiel en raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale (Article 111-4 du code pénal). La doctrine a défini le terme sinistre comme « des catastrophes susceptibles d’occasionner de nombreux dommages ».

Pourtant, si on tient compte de l’esprit des rédacteurs et de la portée donnée à l’article, il apparaît que le sinistre, loin d’englober les seules catastrophes entendues par la doctrine, pourrait entendre, également, l’ensemble des évènements naturels occasionnant des dommages, ainsi que les accidents de toute nature (J. FRANCILLON). Toujours concernant le sinistre, la rédaction circonscrit le champ d’application de la loi aux seuls sinistres en cours, excluant par la même toutes les situations où le sinistre n’est que probable ou hypothétique.

On notera, à ce stade, la formulation particulièrement large de la rédaction de cet article, lequel suppose néanmoins, pour sa caractérisation, non pas l’existence d’un sinistre mettant en danger des personnes, mais l’existence d’un sinistre « de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ». Autrement dit, cette infraction permettrait d’engager la responsabilité pénale des personnes ; alors même que le danger n’est pas encore effectif.

S’agissant de l’infraction elle-même, elle suppose la démonstration d’une connaissance d’un sinistre à venir et, dans le même temps, l’abstention de prendre des mesures permettant d’y remédier ou, à tout le moins, d’y faire face de la manière la plus opportune et la plus efficace.

♦  Supposer qu’il n’existe aucun risque, ni pour lui ni pour les tiers

Par ailleurs, l’infraction, pour être caractérisée, suppose qu’il n’existe, à l’encontre de la personne sur laquelle repose l’obligation d’agir et de prévenir le danger que peut revêtir le sinistre, aucun risque, ni pour lui ni pour les tiers.

Aussi, ce texte impose une obligation d’agir, tout en laissant le soin, selon les cas, du moyen de combattre le sinistre en cause, dont on suppose malgré tout qu’il incite à la mise en application du moyen le plus efficace. On entendra également, dans cette obligation faite d’agir, que le texte n’entende que l’hypothèse où la personne en cause avait les moyens et était en mesure de prendre ou de provoquer des mesures permettant de combattre le sinistre. On notera, également, que l’utilisation du terme « provoquer », suppose que l’individu n’est pas tenu d’agir par lui-même mais peut, aussi, provoquer l’intervention d’un tiers en vue de combattre le sinistre.

♦  La dimension volontaire dans l’omission

Enfin, comme cela fut développé plus haut, à l’abstention relevée de l’infraction, celle-ci ajoute une dimension volontaire dans l’omission, qui se traduit par la nécessaire connaissance du sinistre et du danger pour la sécurité des personnes que celui-ci est susceptible d’entrainer.

Il semblerait, pour le cas qui est le nôtre, que le Gouvernement avait, effectivement, connaissance du sinistre ; lequel était même de notoriété publique. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé a même qualifié l’épidémie d’ « urgence de santé publique de portée nationale » (Rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en date du 31 janvier 2020).

Le texte ne prévoyant pas la connaissance d’un sinistre localisé sur le territoire, la simple connaissance d’un sinistre existant, pouvant s’exporter sur le territoire national semble suffisant pour caractériser la partie de cette infraction.

Plus encore, compte-tenu des propos tenus par l’ancienne ministre de la Santé, il semblerait qu’aucuns moyens n’aient été mis en œuvre en vue d’endiguer ou de prévenir, bien en amont, l’épidémie à laquelle la France et sa population doivent faire face actuellement. Pire encore, la tenue d’évènements publics, telles que les élections municipales, ont été maintenus, sans que des moyens, de l’aveu de Madame Agnès BUZYN, n’aient été pris, ni que le sinistre n’ait été pris au sérieux, alors qu’il pouvait constituer, selon la lettre du texte, un danger pour la sécurité des personnes.

« Je me sens profondément responsable ; pour autant je ne me sens pas coupable ». Tels étaient les termes utilisés par Monsieur Laurent Fabius lors de sa déclaration sur TF1 s’agissant de son implication dans l’affaire du sang contaminé. Pour notre cas, sur la responsabilité, elle est avouée et l’infraction caractérisée, quant à la culpabilité, par la Cour de justice de la République, n’attend que d’être actée.

♦ Biographie de Jocelyn Ziegler

Jocelyn Ziegler est depuis janvier 2018 inscrit à l’école de formation du barreau des avocats de Paris. Il réalise son stage en droit public des affaires dans un cabinet d’avocats parisien.

Nous avons rencontré Jocelyn alors qu’il était étudiant à l’université de Perpignan. Inscrit en droit de 2011 à 2016, Jocelyn Ziegler a présidé l’association des juristes de Perpignan (2015 à 2016). Il s’est brillamment qualifié pour la finale du concours d’éloquence en 2016. Les éditions Presses universitaires de Perpignan ont publié son mémoire intitulé « Cyberdémocratie et démocratie participative ».

Depuis janvier 2018 il est le vice président de la clinique juridique de l’école des avocats de Paris. Il est également responsable de la rubrique du droit administratif pour la revue Le Petit juriste, et collabore au blog spécialisé Habeas Corpus Blog.

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